C-65.1, r. 1.1 - Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
10. La violation des dispositions de l’un ou l’autre des articles 7 et 8 constitue une infraction.
D. 846-2011, a. 10; L.Q. 2015, c. 8, a. 114.
10. La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 ou de celles de l’un ou l’autre des articles 5 à 8 constitue une infraction.
D. 846-2011, a. 10.